Décret n°86-513 du 13 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-513 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769422
Texte parentLEGITEXT000006065561
Référencearticle 4 du décret n°86-513 du 13 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Les demandes de validation des périodes définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

2. 1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

3. 2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

4. 3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

5. Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.