1. En ce qui concerne les offices publics d'aménagement et de construction déja constitués à la date de publication du présent décret, les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par les articles 1er à 12 ci-dessus continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure jusqu'à la date de renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale principalement représentée.
Décret n°86-518 du 14 mars 1986 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 11 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-518 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006826776
Texte parentLEGITEXT000006065565
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