Décret n°86-553 du 14 mars 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°86-553 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006622877
Texte parentLEGITEXT000006065582
Référencearticle 12 du décret n°86-553 du 14 mars 1986 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée pour effectuer des tâches saisonnières ou les tâches occasionnelles concernant les opérations de délimitation, sont intégrés, pour compter du 1er janvier 1986, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 14 ci-dessous.

2. Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'établissement, après avis d'une commission mixte paritaire.

3. Les agents dont l'intégration n'est pas prononcée continuent à être employés suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

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