Décret n°86-553 du 14 mars 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°86-553 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006622880
Texte parentLEGITEXT000006065582
Référencearticle 13 du décret n°86-553 du 14 mars 1986 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les agents reclassés sont dispensés de stage.

2. Toutefois les agents ayant une ancienneté de services effectifs inférieure à la durée du stage prévu à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

3. La durée des services antérieurs à leur reclassement accomplis à l'Institut national de l'origine et de la qualité est prise en compte dans tous les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.

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