1. La cotisation est assise sur le total des salaires bruts retenus pour les cotisations de sécurité sociale ainsi que sur les cotisations prévues à l'article D. 732-5 du code du travail.
Décret n°86-554 du 13 mars 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 mars 1986.
TexteDécret n°86-554 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006671839
Texte parentLEGITEXT000006065583
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