Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1997 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : Des autorisations de transport.
IdentifiantLEGIARTI000006880697
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 14 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. Le certificat d'inscription au registre permet de réaliser les transports suivants :

2. 1. Sur l'ensemble du territoire, les transports effectués à l'aide de véhicules dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 6 tonnes, les transports de conteneurs vides de 6 mètres de long au minimum, et les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés au titre de l'article R. 109 du Code de la route ;

3. 2. Sur le territoire national, les transports internationaux exécutés par les transporteurs établis en France ;

4. 3. Les transports effectués à l'intérieur des zones courtes. Les zones courtes définies à raison d'une par département, par arrêté du ministre chargé des transports ;

5. 4. Lorsque sont exécutés des transports combinés rail-route, les parcours terminaux routiers n'excédant pas les limites de la zone courte dans laquelle commence ou se termine le transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.