Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : Des autorisations de transport.
IdentifiantLEGIARTI000006880698
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 15 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises.

2. Les autorisations sont de trois classes :

3. a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;

4. b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes ;

5. c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.

6. Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A ; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.

7. Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.

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