Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : Des autorisations de transport.
IdentifiantLEGIARTI000006880701
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 17 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Les autorisations sont délivrées pour une durée non limitée au nom de l'entreprise attributaire.

2. Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupemement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.

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