Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : Des autorisations de transport.
IdentifiantLEGIARTI000006880708
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 21 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule au moyen duquel est exécuté le transport qu'elle autorise pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

2. Le ministre chargé des transports peut toutefois fixer, par arrêté, les conditions et les limites dans lesquelles il est dérogé à cette règle, lorsque les transports sont exécutés au moyen d'ensembles routiers articulés, pour des besoins touchant à l'organisation des transports terminaux ou à l'organisation des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs.

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