1. Des autorisations peuvent être délivrées pour une durée maximale de trois mois, à titre exceptionnel, par le Préfet de région, assurer des transports nécessaires au maintien, de l'activité économique sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par des moyens de transports réglementairement autorisés.
Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 3 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : Des autorisations de transport.
IdentifiantLEGIARTI000006880712
Texte parentLEGITEXT000006065592
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