1. Les autorisations de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises, coopératives d'entreprises ou groupements d'entreprises, inscrits au registre des loueurs, par le Préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège ou un établissement secondaire mentionné au registre.
Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 3 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : Des autorisations de location.
IdentifiantLEGIARTI000006880721
Texte parentLEGITEXT000006065592
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.