Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : Des autorisations de location.
IdentifiantLEGIARTI000006880722
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 31 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →
1. L'autorisation de longue durée est accordée lorsque la location fait l'objet d'un contrat écrit de location exclusive entre le loueur et le locataire et si le loueur a rempli ses obligations en matière de contributions fiscales et de cotisations sociales.
2. Le contrat, dont un exemplaire est joint à la demande d'autorisation de location, doit comporter, outre les mentions relatives à l'identification des parties, et celle du véhicule loué, des dispositions relatives à la durée du contrat et répondre aux conditions mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
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