Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : Des autorisations de location.
IdentifiantLEGIARTI000006880723
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 32 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →
1. L'autorisation de longue durée peut être refusée si :
2. a) Le loueur a commis, dans les deux années précédant sa demande, des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, de la sécurité, à celle qui résulte du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses, ou à la réglementation sociale dans les transports routiers.
3. b) Le locataire a été à l'origine, à l'occasion de précédentes locations, de manquements graves ou répétés résultant de son fait, à la réglementation des conditions de travail et de la sécurité.
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