Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 3 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : Des autorisations de location.
IdentifiantLEGIARTI000006880725
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 33 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. Le Préfet de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus.
2. Dans ce cas, le Préfet de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.
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