Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : Des autorisations de location.
IdentifiantLEGIARTI000006880726
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 34 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Au cas où le contrat de location ayant justifié la délivrance d'une autorisation de location de longue durée est résilié avant que ne soit expirée la durée minimale d'un an indiquée à l'article 29 ci-dessus, le loueur est tenu de justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette justification, aucune autorisation de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de cette durée minimale.

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