1. Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.
Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : De l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats de location avec conducteur par un transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006880736
Texte parentLEGITEXT000006065592
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.