Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 17 octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : De l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats de location avec conducteur par un transporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006880739
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 43 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →
1. Tout manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation de l'autorisation temporaire.
2. Si le manquement incombe au transporteur, l'autorisation de transport mentionnée au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus ne peut lui être restituée avant que ne soit expirée la durée minimum du contrat.
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