Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006880740
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 44 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →
1. Dans le présent décret l'expression "poids maximum autorisé" désigne :
2. - le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;
3. - pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
4. - poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
5. - somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
6. - pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ;
7. - poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
8. - somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
9. Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.
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