Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1986 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006880740
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 44 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 18 mars 1986)Légifrance →

1. Dans le présent décret l'expression "poids maximum autorisé" désigne :

2. - le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;

3. - pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :

4. - poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

5. - somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

6. - pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ;

7. - poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

8. - somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

9. Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.

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