Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1997 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IER : Inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
IdentifiantLEGIARTI000006880675
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 5 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 a fait l'objet :

2. - soit d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

3. - soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étranger, un document équivalent, pour l'un ou l'autre des délits suivants :

4. a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

5. b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;

6. c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

7. d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

8. e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

9. f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

10. g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

11. Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, au moyen du document équivalent.

12. Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leurs pays de précédente résidence n'appartiennent pas à l'Union européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

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