Décret n°86-567 du 14 mars 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1997 au 3 septembre 1999.

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TexteDécret n°86-567 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IER : Inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
IdentifiantLEGIARTI000006880681
Texte parentLEGITEXT000006065592
Référencearticle 7 du décret n°86-567 du 14 mars 1986 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. 1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 4 de l'article 4 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

2. 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

3. a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transports ;

4. b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen écrit de capacité professionnelle.

5. Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international.

6. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres de ce jury et organise l'examen.

7. c) Soit aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.

8. 3. L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur de véhicules industriels ou les activités simultanées de transporteur et de loueur de véhicules industriels.

9. 4..

10. 5. Les modalités d'application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l'examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports.

Aller plus loin

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