1. L'ancienneté fixée aux articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18 du code du travail comprend au minimum dix-huit mois d'embarquement effectif et continu au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime.
Décret n°86-605 du 14 mars 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.
TexteDécret n°86-605 du 14 mars 1986
RattachementTitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006663606
Texte parentLEGITEXT000006065612
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