Texte consolidé · Décret

Décret n°86-605 du 14 mars 1986 relatif au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique pour les marins.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1986
NatureDécret
Signé le14 mars 1986
Publié le19 mars 1986
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065612
RéférenceDécret n°86-605 du 14 mars 1986 relatif au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique pour les marins., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier

Article 1 LEGIARTI000006663605

1. Les dispositions des articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28 du code du travail relatives au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique s'appliquent aux marins, au sens du code du travail maritime, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006663606

1. L'ancienneté fixée aux articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18 du code du travail comprend au minimum dix-huit mois d'embarquement effectif et continu au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime.

Article 3 LEGIARTI000006663607

1. Le départ en congé pour création d'entreprise ou sabbatique intervient en dehors des périodes d'embarquement.

Article 4 LEGIARTI000006663608

1. Dans les entreprises comprenant moins de cent marins, même si elles comptent plus de deux cents salariés, l'armateur peut refuser au marin un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués de bord, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du marin soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par communication au bord mentionnée au journal de bord et signée par le marin lorsque ce dernier est en cours d'embarquement.

2. Le refus de l'armateur d'accorder un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique peut être contesté selon la procédure fixée par le décret du 20 novembre 1959 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000006663609

1. Les décisions de refus de l'armateur, les décisions prévues à l'article L. 122-32-24, comme la réception par l'armateur de la lettre prévue aux articles L. L122-32-14, L. 122-32-16, L. 122-32-19 et L. 122-32-24 du code du travail sont notifiées au marin par communication au bord mentionnée au journal de bord et signée par le marin lorsque ce dernier est en cours d'embarquement.

Article 6 LEGIARTI000006663610

1. Les dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail sont appliquées dans les conditions ci-après :

2. 1. Les congés payés annuels sont ceux prévus à l'article 92-1 du code du travail maritime ;

3. 2. Le report des congés annuels n'est possible que pour les congés dus en sus de trente jours ;

4. 3. Les indemnités compensatrices sont calculées de sorte qu'elles n'entraînent aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.

Article 7 LEGIARTI000006663615

1. Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.