Référencearticle 6 du décret n°86-605 du 14 mars 1986 (version du 19 mars 1986)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail sont appliquées dans les conditions ci-après :
2. 1. Les congés payés annuels sont ceux prévus à l'article 92-1 du code du travail maritime ;
3. 2. Le report des congés annuels n'est possible que pour les congés dus en sus de trente jours ;
4. 3. Les indemnités compensatrices sont calculées de sorte qu'elles n'entraînent aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.
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