Décret n°86-605 du 14 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.

TexteDécret n°86-605 du 14 mars 1986
RattachementTitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006663610
Texte parentLEGITEXT000006065612
Référencearticle 6 du décret n°86-605 du 14 mars 1986 (version du 19 mars 1986)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail sont appliquées dans les conditions ci-après :

2. 1. Les congés payés annuels sont ceux prévus à l'article 92-1 du code du travail maritime ;

3. 2. Le report des congés annuels n'est possible que pour les congés dus en sus de trente jours ;

4. 3. Les indemnités compensatrices sont calculées de sorte qu'elles n'entraînent aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.

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