1. Les décisions de refus de l'armateur, les décisions prévues à l'article L. 122-32-24, comme la réception par l'armateur de la lettre prévue aux articles L. L122-32-14, L. 122-32-16, L. 122-32-19 et L. 122-32-24 du code du travail sont notifiées au marin par communication au bord mentionnée au journal de bord et signée par le marin lorsque ce dernier est en cours d'embarquement.
Décret n°86-605 du 14 mars 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.
TexteDécret n°86-605 du 14 mars 1986
RattachementTitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006663609
Texte parentLEGITEXT000006065612
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