1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire administratif d'administration centrale devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 susvisé.
Décret n°86-62 du 7 janvier 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1986.
TexteDécret n°86-62 du 7 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562929
Texte parentLEGITEXT000006065619
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