Article 1 LEGIARTI000006562928
1. En vue du recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs d'administration centrale, des secrétaires techniques et des adjoints administratifs d'administration centrale de la Caisse des dépôts et consignations, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.
2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article 2 LEGIARTI000006562929
1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire administratif d'administration centrale devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006562930
1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire technique devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret n° 68- 478 du 29 mai 1968 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000006562931
1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois d'adjoint administratif d'administration centrale devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférents à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 21 et 13 du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000006562927
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA1