Décret n°86-62 du 7 janvier 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1986.

TexteDécret n°86-62 du 7 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562930
Texte parentLEGITEXT000006065619
Référencearticle 3 du décret n°86-62 du 7 janvier 1986 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire technique devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret n° 68- 478 du 29 mai 1968 susvisé.

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