1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois d'adjoint administratif d'administration centrale devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférents à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 21 et 13 du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.
Décret n°86-62 du 7 janvier 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1986.
TexteDécret n°86-62 du 7 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006562931
Texte parentLEGITEXT000006065619
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