Article périmé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 6 septembre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-7 du 3 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006387152
Texte parentLEGITEXT000006065656
Référencearticle 1 du décret n°86-7 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. Nul ne peut être recruté dans la fonction publique territoriale en application des dispositions de l'article 137 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :
2. 1° S'il ne possède la nationalité française ;
3. 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
4. 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de fonctions dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4 ci-dessous ;
5. 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
6. 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4 ci-dessous ;
7. 6° S'il est déjà titularisé dans la fonction publique du territoire.
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