Décret n°86-7 du 3 janvier 1986 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 6 septembre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-7 du 3 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006387153
Texte parentLEGITEXT000006065656
Référencearticle 2 du décret n°86-7 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →

1. La commission de sélection instituée à l'article 137 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée procède à l'examen d'un dossier constitué par les candidats auquel sont jointes les justifications des diplômes obtenus et des activités au titre desquelles l'intégration est demandée.

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