1. La commission de sélection instituée à l'article 137 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée procède à l'examen d'un dossier constitué par les candidats auquel sont jointes les justifications des diplômes obtenus et des activités au titre desquelles l'intégration est demandée.
Décret n°86-7 du 3 janvier 1986 · Article
Article 2
Article périmé, en vigueur du 5 janvier 1986 au 6 septembre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-7 du 3 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006387153
Texte parentLEGITEXT000006065656
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