Décret n°86-733 du 9 mai 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 1986.

TexteDécret n°86-733 du 9 mai 1986
IdentifiantLEGIARTI000006857343
Texte parentLEGITEXT000006065682
Référencearticle 2 du décret n°86-733 du 9 mai 1986 (version du 10 mai 1986)Légifrance →

1. L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :

2. Si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;

3. Si les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l'allumage et l'entretien de la combustion d'autres produits et si leur apport énergétique total reste faible ;

4. Si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;

5. Si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;

6. Si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.