Article 1 LEGIARTI000006857342
1. Jusqu'au 31 décembre 1990, la construction de centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant, à titre principal ou exclusif, des combustibles pétroliers sera soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.
2. Il en sera de même pour la conversion desdites centrales en vue de la consommation, à titre principal ou exclusif, de combustibles pétroliers.
Article 2 LEGIARTI000006857343
1. L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :
2. Si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;
3. Si les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l'allumage et l'entretien de la combustion d'autres produits et si leur apport énergétique total reste faible ;
4. Si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;
5. Si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;
6. Si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.
Article 3 LEGIARTI000006857344
1. Pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, l'autorisation pourra imposer un équipement permettant de substituer la houille ou tout autre combustible au pétrole.
Article 4 LEGIARTI000006857345
1. Les modalités pratiques d'application du présent décret seront déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'énergie.
Article 5 LEGIARTI000006857341
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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