Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mars 1996.

TexteDécret n°86-882 du 28 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006603116
Texte parentLEGITEXT000006065710
Référencearticle 5 du décret n°86-882 du 28 juillet 1986 (version du 17 mars 1996)Légifrance →

1. Pour qu'elle soit instruite, l'intéressé doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département. Les demandes sont reçues jusqu'au 31 août 1986.

2. Le demandeur s'engage :

3. - à abandonner la production laitière définitivement au plus tard le 31 mars 1987 ;

4. - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68.

5. En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article R. 344-19 du code rural.

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