Décret n°86-916 du 30 juillet 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 août 1986.

TexteDécret n°86-916 du 30 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006563101
Texte parentLEGITEXT000006065723
Référencearticle 2 du décret n°86-916 du 30 juillet 1986 (version du 7 août 1986)Légifrance →

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.