1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.
Décret n°86-916 du 30 juillet 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 août 1986.
TexteDécret n°86-916 du 30 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006563101
Texte parentLEGITEXT000006065723
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