Article 1 LEGIARTI000006563100
1. En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 85 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 65 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article 2 LEGIARTI000006563101
1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006563099
1. Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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