Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1993.

TexteDécret n°86-95 du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006331590
Texte parentLEGITEXT000006065730
Référencearticle 2 du décret n°86-95 du 15 janvier 1986 (version du 6 janvier 1993)Légifrance →

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont chargés des tâches définies à l'article 1er du décret du 18 mars 1960 susvisé.

2. Outre la tenue des registres de régie, ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours à l'exécution générale du service.

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