Texte consolidé · Décret

Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des douanes et droits indirects et aux dispositions applicables à ces personnels.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 janvier 1986
Publié le23 janvier 1986
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065730
RéférenceDécret n°86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des douanes et droits indirects et aux dispositions applicables à ces personnels., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006331590

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont chargés des tâches définies à l'article 1er du décret du 18 mars 1960 susvisé.

2. Outre la tenue des registres de régie, ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours à l'exécution générale du service.

Article 3 LEGIARTI000006331592

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont recrutés et nommés par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils peuvent exercer tout autre profession, sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.

Article 4 LEGIARTI000006331593

1. L'accès aux fonctions de correspondant local est ouvert par priorité aux débitants de tabac. La tenue des registres de régie constitue une charge d'emploi continu résultant de leur contrat de gérance ; l'inexécution de cette obligation entraîne la résiliation dudit contrat.

2. Les conditions d'agrément des correspondants locaux, notamment en ce qui concerne la limite d'âge, sont celles exigées des débitants de tabac.

Article 5 LEGIARTI000006331596

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont rémunérés en fonction d'un barème d'indemnités forfaitaires et sont classés par catégorie en fonction de l'activité du poste. Les montants annuels des indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 6 LEGIARTI000006331597

1. Les correspondants locaux perçoivent, à titre d'indemnité pour congés payés, une allocation versée en même temps que leur rémunération principale.

Article 7 LEGIARTI000006331599

1. Pendant la durée de leurs congés, les correspondants locaux peuvent fermer leur poste ou présenter à l'agrément du directeur régionaux des douanes et droits indirects un fondé de pouvoir, à leurs gages, qui gère le poste sous la responsabilité de son titulaire.

Article 8 LEGIARTI000006331601

1. Les correspondants locaux sont, à raison de la tenue des registres de régie et des charges d'emploi qui leur incombent, soumis en matière disciplinaire aux mêmes dispositions que les débitants de tabac.

Article 9 LEGIARTI000006331602

1. Mesures transitoires :

2. 1° Les receveurs auxiliaires des impôts et les intérimaires de recette auxiliaire en fonctions à la date d'application du présent décret continueront, sous réserve pour les seconds d'être âgés de plus de soixante ans au 1er janvier 1986, de percevoir leur salaire mensuel selon les modalités de calcul en vigueur. Ils pourront s'ils le souhaitent renoncer à ce mode de rémunération pour bénéficier de celui prévu à l'article 5 ci-dessus.

3. Cette renonciation qui prendra effet au 1er janvier suivant sera irrévocable.

4. 2° Les intérimaires de recette auxiliaire âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1986 et justifiant d'une ancienneté de service d'au moins deux ans à cette date bénéficient, le cas échéant, en sus de la rémunération visée à l'article 5 ci-dessus, d'une indemnité différentielle dégressive dont la durée et les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

5. 3° La désannexion des débits de tabac encore rattachés à certaines recettes auxiliaires à la date d'application du présent décret sera prononcée à l'occasion de la cessation de fonctions de leurs actuels gestionnaires.

6. Les intéressés contonueront à bénéficier, à titre personnel, jusqu'à leur départ, des dispositions de l'article 24 IV de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.

Article 10 LEGIARTI000006331603

1. Les dispositions du décret du 18 mars 1960 susvisé sont abrogées en tant qu'elles sont contraires à celles du présent décret.

2. Les dispositions du décret du 7 avril 1967 susvisé sont abrogées. à l'exception de celles des articles 5, 7, 8, 13 à 17, 20 et 21, qui demeurent applicables aux personnels visés à la première phrase du 1° de l'article 9 ci-dessus.

Article 11 LEGIARTI000006331604

1. L'application des dispositions du présent décret interviendra à compter du premier jour du deuxième mois suivant la parution au Journal officiel des arrêtés visés aux articles 5 et 9 (2°) ci-dessus.

Article 12 LEGIARTI000006331587

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 10 textes
ARRETE · application
DECRET93-16 · modifie
Arrêté · application
Décret2002-58 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 janvier 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.