Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2002.

TexteDécret n°86-95 du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006331596
Texte parentLEGITEXT000006065730
Référencearticle 5 du décret n°86-95 du 15 janvier 1986 (version du 15 janvier 2002)Légifrance →

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont rémunérés en fonction d'un barème d'indemnités forfaitaires et sont classés par catégorie en fonction de l'activité du poste. Les montants annuels des indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

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