Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1993.

TexteDécret n°86-95 du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006331597
Texte parentLEGITEXT000006065730
Référencearticle 6 du décret n°86-95 du 15 janvier 1986 (version du 6 janvier 1993)Légifrance →

1. Les correspondants locaux perçoivent, à titre d'indemnité pour congés payés, une allocation versée en même temps que leur rémunération principale.

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