1. Les correspondants locaux sont, à raison de la tenue des registres de régie et des charges d'emploi qui leur incombent, soumis en matière disciplinaire aux mêmes dispositions que les débitants de tabac.
Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1993.
TexteDécret n°86-95 du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006331601
Texte parentLEGITEXT000006065730
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