1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont recrutés et nommés par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils peuvent exercer tout autre profession, sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.
Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1993.
TexteDécret n°86-95 du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006331592
Texte parentLEGITEXT000006065730
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