Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1993.

TexteDécret n°86-95 du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006331599
Texte parentLEGITEXT000006065730
Référencearticle 7 du décret n°86-95 du 15 janvier 1986 (version du 6 janvier 1993)Légifrance →

1. Pendant la durée de leurs congés, les correspondants locaux peuvent fermer leur poste ou présenter à l'agrément du directeur régionaux des douanes et droits indirects un fondé de pouvoir, à leurs gages, qui gère le poste sous la responsabilité de son titulaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.