1. Pendant la durée de leurs congés, les correspondants locaux peuvent fermer leur poste ou présenter à l'agrément du directeur régionaux des douanes et droits indirects un fondé de pouvoir, à leurs gages, qui gère le poste sous la responsabilité de son titulaire.
Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1993.
TexteDécret n°86-95 du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006331599
Texte parentLEGITEXT000006065730
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