1. La consultation prévue à l'article 24 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 est faite par les soins du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Décret n°86-955 du 6 août 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 août 1986.
TexteDécret n°86-955 du 6 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006387374
Texte parentLEGITEXT000006065731
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