Référencearticle 11 du décret n°86-999 du 27 août 1986 (version du 2 septembre 1986)Légifrance →
1. L'avantage de retraite prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 n'est pas cumulable avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni avec des pensions personnelles de vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des institutions de retraite complémentaire.
2. L'avantage de retraite prévu au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 n'est pas cumulable avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni avec des pensions personnelles de vieillesse du régime minier de sécurité sociale autres que les avantages vieillesse qui peuvent être éventuellement perçus au titre de l'article 149 du décret du 27 novembre 1946.
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