Décret du 26 janvier 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1987.

TexteDécret du 26 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006321898
Texte parentLEGITEXT000006065744
Référencearticle 2 du décret du 26 janvier 1987 (version du 28 janvier 1987)Légifrance →

1. La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne est fixée à cinquante ares pour la polyculture et pour l'élevage, à vingt ares pour les vergers, les cultures maraîchères et les vignes. Cette superficie est de quatre ares dans les zones viticoles AOC.

2. Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.