1. A titre transitoire, les placements effectués par les institutions de prévoyance soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale dépassant les limites fixées aux articles R. 731-27 à R. 731-30 de ce code peuvent être conservés pendant une période ne dépassant pas la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1019 du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770711
Texte parentLEGITEXT000006065758
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