1. Pour l'application de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter les données nominatives nécessaires à l'examen de la validité des présentations et à l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République et faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Décret n° 87-1028 du 22 décembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1987.
TexteDécret n° 87-1028 du 22 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006531739
Texte parentLEGITEXT000006065762
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