Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000027851354
Texte parentLEGITEXT000006065779
Référencearticle 21 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

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