Article 40 LEGIARTI000006370186
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 LEGIARTI000054241746
1. Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 2 LEGIARTI000054241749
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues aux IV à VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
5. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent, sous réserve du seuil démographique défini au premier alinéa, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 3 LEGIARTI000054241753
1. Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
3. 2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 4 LEGIARTI000043634312
1. En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
2. a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Institut national du service public ;
3. b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
4. c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
5. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
6. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
7. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
8. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
9. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
10. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
1. Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.
Article 5 LEGIARTI000054241757
1. I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
2. 1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
4. a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
5. b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
6. c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
7. d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
8. e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
9. f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
10. g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants.
11. II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
12. Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
13. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
1. Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
2. Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Institut national du service public. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 7 LEGIARTI000006370189
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 8 LEGIARTI000027851338
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 9 LEGIARTI000018938362
1. La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
2. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois.
3. Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 10 LEGIARTI000034439175
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.
2. Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
3. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur territorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
4. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
5. Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur, sauf si les dispositions des deuxième et troisième alinéas leur sont plus favorables.
1. Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours sont, lorsqu'ils sont titularisés, classés au 7 e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois. Les stagiaires issus du troisième concours perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application de l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
1. Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Article 11 LEGIARTI000034441557
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
4. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
5. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
3. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
TITRE IV : CARRIÈRE.
Article 12 LEGIARTI000054241765
1. Le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comprend trois grades :
2. 1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons et deux échelons d'élève ;
3. 2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
4. 3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 13 LEGIARTI000054241767
1. La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur territorial est fixée ainsi qu'il suit :
2. 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade et respectivement un an et six mois pour les deux échelons d'élève ;
3. 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 14 LEGIARTI000054241771
1. I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement :
2. 1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;
3. 2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
4. - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
5. - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
6. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°.
7. Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I.
8. Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°.
9. Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois.
10. II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
25e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
18e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
17e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 15 LEGIARTI000054241779
1. I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :
2. 1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;
3. 2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :
4. a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;
5. b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ;
6. c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris.
7. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.
8. Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.
9. II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
32e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
31e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
30e échelon | 10e échelon | Ancienneté majorée de dix mois |
29e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
25e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
24e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
23e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
22e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
21e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
18e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
17e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
16e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 16 LEGIARTI000054241784
1. Ne peuvent en outre être pris en compte, au titre de la mobilité prévue à l'article 14, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou de l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
2. Ne peuvent non plus être pris en compte, au titre des périodes de mobilité prévues à l'article 15, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité qui emploie l'administrateur territorial ou, lorsque l'administrateur territorial est employé par un établissement, ceux accomplis dans la collectivité de rattachement ou dans un autre de ses établissements.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 17 LEGIARTI000054241786
1. Les administrateurs territoriaux détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement.
2. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les administrateurs territoriaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1 er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
1. Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial.
2. Ce grade comporte 37 échelons.
3. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
4. Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :
5. 1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ;
6. 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.
7. Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
8. Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE TRANSITOIRE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE |
|---|
| 37e échelon | 19e échelon | Ancienneté acquise |
| 36e échelon | 18e échelon | Ancienneté acquise |
| 35e échelon | 17e échelon | Ancienneté acquise |
| 34e échelon | 17e échelon | Sans ancienneté |
| 33e échelon | 16e échelon | Ancienneté acquise |
| 32e échelon | 16e échelon | Sans ancienneté |
| 31e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
| 30e échelon | 15e échelon | Sans ancienneté |
| 29e échelon | 15e échelon | Sans ancienneté |
| 28e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois |
| 27e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 26e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 25e échelon | 14e échelon | Sans ancienneté |
| 24e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 23e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
| 22e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 21e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 20e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté |
| 19e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 18e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
| 17e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
| 16e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 15e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
| 14e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de dix mois |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 18 LEGIARTI000033925898
1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 21 LEGIARTI000027851354
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
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