Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, modifié notamment par le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 ;
Vu le décret n° 77-187 du 1er mars 1977 modifié relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, notamment le 2° de son article 15 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 21 juin 2007 ;
Vu l'avis du conseil de Paris en date du 17 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000018875019
Les articles 1er,2 et 3 du décret du 1er mars 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. ― Les emplois de sous-directeur de la commune de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris.
« Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif, ces emplois peuvent être pourvus :
« a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;
« b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.
« Art.2. ― I. ― Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de sous-directeur les agents mentionnés à l'article 1er qui justifient :
« a) S'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à un des corps des officiers de carrière ou assimilés, de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ;
« b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a ci-dessus, de huit années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à 1015 relevant d'un statut d'emploi.
« II. ― Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur de la commune de Paris que s'ils justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
« Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
« Art.3. ― Toute vacance d'emploi de sous-directeur de la commune de Paris fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
« La nomination à cet emploi ne peut intervenir qu'après un délai de trente jours à compter de cette publication. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans.
« Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période.
« La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. »
Article 2 JORFARTI000018875023
L'article 5 du même décret est abrogé.
Article 3 JORFARTI000018875025
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.7. ― La durée du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les deux premiers échelons et de deux ans pour le troisième. »
Article 4 JORFARTI000018875027
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.8. ― Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
« Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
« Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »
Article 5 JORFARTI000018875029
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.9.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de sous-directeur de la commune de Paris antérieurement à la date de publication du décret n° 2008-499 du 27 mai 2008 pourront, à l'issue de leur détachement actuel, être nommés à cet emploi pour une durée de trois ans, selon les modalités et conditions fixées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret. »
Article 6 JORFARTI000018875032
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix
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